Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
49.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 1.2, 3, 5 ou 5.1, au premier alinéa de l’article 6, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 36, à l’article 37 ou l’article 38;
2°  fait défaut d’aviser les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 12.1 dans les cas qui y sont prévus ou, selon le cas, d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation;
3°  fait défaut de s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne et destinée à la consommation humaine satisfait aux normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27;
4°  fait défaut d’installer ou de maintenir, ou de s’assurer que soient installés ou maintenus des pictogrammes, conformes aux conditions de visibilité ou de fabrication prévues au premier alinéa de l’article 44.2.
D. 682-2013, a. 7.